L’évolution de la société engendre de nouveaux comportements pas toujours dictés par la rationalité.
Le mercantilisme qui a bouleversé les habitudes des années 80 a entrainé des demandes nouvelles et des stratégies commerciales de plus en plus agressives. Avec le choc de l’E-commerce, de l’économie collaborative le législateur poussé par les uns, attendu au tournant par les autres a légiféré en la matière. Si l’on peut penser que distributeurs et clients peuvent y trouver leur compte, les salariés eux restent ballotés entre employeurs qui utilisent le droit qui leur est donné et des considérations familiales et économiques. Les syndicats sont aussi partagés, si la CGT est vent debout contre le principe, suivant les cas et les enseignes des accords se trouvent parfois avec les autres centrales syndicales.
Tout le monde en parle et il n’est qu’à considérer le cas de Montceau et le Bassin minier où des enseignes ouvrent le dimanche matin. Mais si tout le monde en parle souvent on traite des problèmes sociétaux, ou selon les chapelles politiques des uns et des autres. Que disent les textes et pourquoi les grandes enseignes peuvent elle ouvrir le dimanche matin ?
Le Code du travail donne la réponse, elle éclairera ceux qui veulent en savoir plus ou discuter avec de vrais arguments.
Pour autant, d’aucuns posent face à cette situation une question essentielle : n’avons-nous pas assez de 6 jours pour faire nos courses. Y-a-t-il tant de gens qui sont bloqués six jours sur sept pendant les longues heures d’ouverture des centres commerciaux ?
Article L3132-13
Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures.
Les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez leurs employeurs bénéficient d’un repos compensateur, par roulement et par semaine, d’un autre après-midi.
Les autres salariés bénéficient d’un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d’une journée entière.
Dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 (400m2) les salariés privés du repos dominical bénéficient d’une rémunération majorée d’au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.