Information de la préfecture de Saône-et-Loire.
A la lecture de l’article « Masques : ils sont sommés de ne pas laisser le choix aux clients » paru le 13 septembre dans le Journal de Saône-et-Loire, Julien CHARLES, préfet de Saône-et-Loire, souhaite, pour une complète et juste information, préciser les obligations auxquelles est soumis un commerce.
Tout commerce constitue un Établissement Recevant du Public (ERP)[1]. Ce statut emporte, pour les exploitants, un certain nombre d’obligations en matière notamment de sécurité incendie pour protéger leurs clients, leurs salariés et eux-mêmes. Dans le contexte actuel de crise sanitaire Covid 19, les ERP sont également soumis à une réglementation spécifique fixée par le décret du 10 juillet 2020[2]. Dès lors qu’un commerce est ouvert et donc accessible au public, il doit se conformer aux dispositions du décret, et plus particulièrement de l’article 27. Ces obligations sont les suivantes :
– l’exploitant met en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale ;
– Il informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d’hygiène et de distanciation ;
– toute personne de onze ans ou plus, client comme personnel, porte un masque de protection dans le commerce.
Ces mesures sont obligatoires. Il ne s’agit pas d’une faculté laissée au libre arbitre de l’exploitant ou de ses clients. C’est la contrepartie de l’autorisation d’ouverture.
Le préfet comme le maire dans le cadre de leurs pouvoirs de police administrative doivent s’assurer de la bonne application de la réglementation applicable aux ERP. Pour cela, ils peuvent requérir leurs services de police pour constater et verbaliser les infractions aux lois et règlements. S’agissant du non-respect du port du masque dans un commerce, cette infraction est passible d’une contravention de 4ᵉ classe (135 €) qui peut être portée à 1500 € en cas de récidive dans les quinze jours. Par ailleurs, en application de l’article 29 du décret du 10 juillet 2020, le préfet dispose également du pouvoir d’ordonner, par arrêté, la fermeture des ERP, et donc des commerces, qui ne mettent pas en œuvre les obligations applicables. Cette mesure est prise après mise en demeure adressée à l’exploitant de se conformer à la réglementation.
[1]Constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. Article R123-2 du code de la construction et de l’habitat
[2]Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé