

Depuis le dépôt d’un premier recours devant le tribunal administratif par Marie-Claude Jarrot, tête de liste de « Montceau passionnément », le doute s’installe à Montceau-les-Mines. En cause, la légitimité de la liste du Rassemblement national conduite par Arnaud Sanvert lors des élections municipales des 15 et 22 mars derniers.
Et la contestation prend de l’ampleur. Nous aprenons qu’un second recours a été déposé par un électeur montcellien, Ali Zenasni. Même ligne, même accusation, la sincérité du scrutin pourrait avoir été compromise par la présence de la liste RN.
La question est désormais posée frontalement : la liste « Relève toi Montceau » a-t-elle faussé le résultat de l’élection ?
Dans son communiqué, Ali Zenasni ne mâche pas ses mots : « Si une liste a été constituée dans des conditions irrégulières ce que laissent fortement supposer des éléments concordants comme des sollicitations de retrait auprès de la préfecture, des plaintes de colistiers ou encore des témoignages publics évoquant pressions, menaces et manipulations, alors sa seule présence dans l’élection soulève une question juridique majeure : était-elle légitime à concourir ? »
Un recors qui vise donc à l’annulation des élections municipales de Montceau-les-Mines.

J.B.


Le communiqué d’Ali Zenasni

« Par ce communiqué, j’informe que j’ai déposé un recours auprès du tribunal administratif de Dijon, contre le scrutin des municipales à Montceau pour le motif de constitution de liste de façon irrégulière. Depuis le début ma démarche est constante, claire et assumée. Le recours que j’ai engagé a été décidé, avec les avis de mon entourage, avant même le 1er tour et indépendamment de tout résultat électoral et ne vise ni une personne, ni une victoire. Il vise le principe qu’est *LA SINCÉRITÉ DU SCRUTIN*.
Contrairement à ce qui est avancé, il est intellectuellement malhonnête de réduire ce type de recours à une querelle politique ou à une contestation du résultat. Cette lecture peut accommoder, mais elle est juridiquement fausse.
En droit électoral la question n’est pas de savoir qui a gagné, ni même contre qui le recours est dirigé. La seule question pertinente est la suivante;
Les conditions dans lesquelles la compétition électorale s’est déroulée étaient-elles régulières et loyales?
Or, il est établi par une jurisprudence constante du Conseil d’État que les manœuvres ou irrégularités, y compris en amont du scrutin et dans la constitution des candidatures, peuvent justifier l’annulation d’une élection dès lors qu’elles sont susceptibles d’en altérer la sincérité.
Dès lors, l’argument consistant à affirmer que les faits seraient antérieurs au 1er tour devient facétieux. Il ne faut pas confondre la temporalité avec la causalité. En droit électoral ce n’est pas le moment des faits qui compte mais leur impact potentiel sur le scrutin dans son ensemble. Plus encore, affirmer que ces faits ne concerneraient pas la liste en tête est tout aussi fallacieux. Si une liste a été constituée dans des conditions irrégulière (ce que laisse sérieusement supposer des éléments concordants tels que des sollicitations de retrait auprès de la préfecture, plaintes de colistiers, témoignages publics de pressions, menaces et manipulations) alors sa seule présence dans l’élection pose une question juridique majeure:
Est-elle légitime à concourir?
Et si la présence de cette liste était irrégulière, alors la question suivante devient inévitable.
Un scrutin auquel participe une liste potentiellement illégitime peut-il encore être considéré comme sincère? Refuser de poser cette question c’est Refuser le droit lui-même. Par ailleurs, certains affirment que aucune incidence sur le 2e tour ne serait démontrée. Cette affirmation inverse la charge de la preuve et méconnaît la nature même du contentieux électoral où le seul objectif du tribunal administratif est d’apprécier si les irrégularités sont de nature à avoir influencé/altéré le scrutin. Or, dans une élection remportée avec 63 voix d’écart, soutenir qu’aucune influence n’est concevable malgré une participation, potentiellement illégitime, d’une liste RN arrivée en 3e position et ayant obtenu 1596 voix relève non pas de l’analyse mais de l’affirmation gratuite.
Enfin, il convient de rappeler une évidence que certains semblent avoir oublié. Lorsqu’un recours à été engagé contre M. Sanvert après les élections législatives de 2024, personne ne s’est offusqué de la saisine du juge et ce bien que le recours ne visait pas le vainqueur mais le 4e du 1er tour. Le juge à pourtant annulé le scrutin et certains qui se plaignent aujourd’hui avaient à l’époque profité de cette annulation pour se présenter à l’élection législative partielle ou soutenir leur candidat.
Ce précédent suffit à démontrer au moins une chose. Ce n’est pas la cible du recours qui importe mais la gravité des irrégularités soulevées.
Dès lors, deux positions sont possibles;
Soit l’on considère que le droit électoral doit être appliqué avec rigueur, indépendamment des intérêts politiques du moment.
Soit l’on considère qu’il doit être interprété de manière opportuniste selon les résultats.
Ce recours n’est pas une contestation de la démocratie, en réalité il en est seulement l’expression la plus exigeante.
A. ZENASNI »
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