Sans vouloir imposer au lecteur un cours de droit constitutionnel, il parait bon, alors que sur les ondes et les écrans se déchaîne un feuilleton politico-juridico-parlementaire, de donner quelques éléments de réflexion sur la réalité d’une commission d’enquête parlementaire.
Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, l’article 51 2 de la Constitution dispose que « des commissions d’enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d’information. »
Le but est double : recueillir l’information pour mieux contrôler, auditer pour faire évoluer les pratiques et les textes.
La création d’une commission d’enquête relève exclusivement de l’initiative parlementaire. Il suffit que le président d’un groupe d’opposition ou du groupe minoritaire fasse la demande d’une commission d’enquête pour que la Conférence des présidents prenne acte de la création de la commission d’enquête, sauf si une précédente commission d’enquête ou une mission d’information n’a pas achevé ses travaux.
La proposition de résolution doit« déterminer avec précision soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services ou entreprises publics dont la commission doit examiner la gestion ».
La jurisprudence actuelle définit que l’existence de poursuites n’interdit pas la création d’une commission d’enquête lorsqu’elle est souhaitée, mais restreint son champ d’investigation aux faits n’ayant pas donné lieu à poursuites.
On voit à l’heure actuelle avec les chaînes d’info en continu et les débats filmés que cette notion reste très vague et que c’est à la fois de la sémantique et de la dialectique.
Composition : La proportionnelle des groupes sert de base à la désignation des membres pour assurer la représentation de toutes ses composantes.
Les fonctions de président ou de rapporteur reviennent à un membre d’opposition.
Le bureau composé obligatoirement d’un président, de 4 vice-présidents et de 4 secrétaires, et d’un rapporteur est élu à bulletin secret par les 30 membres ( maximum)
Fonctionnement : durée maximum de six mois avec fin à la mission au dépôt du rapport.
Pouvoirs : droit de citation directe des personnes qu’elle a jugé l’audition utile. Ces personnes ne peuvent s’y soustraire et sont entendues sous serment.
Pouvoirs spécifiques des rapporteurs qui sont habilités à se faire communiquer tout document de service, sous réserve du respect du principe de la séparation de l’autorité judiciaire et des autres pouvoirs (on voit bien lors des auditions actuelles comment on se sert de ces notions de chaque côté) et du secret défense.
Apport de la Cour des comptes au niveau des communications de dossiers et des enquêtes auxquelles la Cour peut procéder sur demande.
Publicité des auditions : soit publique, télévisée ou secrète. Une arme employée ou pas selon les sujets et les rapports de force.
Il est reconnu que les commissions d’enquête ont une réelle capacité d’influence, qu’elles orientent parfois l’action gouvernementale, qu’elles ont la faculté de susciter l’action judiciaire en cas d’ouverture d’une enquête judiciaire, en application de l’article 40 du code de procédure pénale. Leurs travaux aboutissent souvent à une stimulation de l’activité parlementaire.
Gilles DESNOIX