Travailler en claquant des dents ?

Alors que l’express Moscou Paris commence à rougir les oreilles des habitants par son passage glacial, il est des catégories de personnes dont la loi se préoccupe particulièrement au travers des dispositions du code du travail.

Plusieurs articles du code du travail imposent des règles aux employeurs concernant l’impact du froid sur les salariés et leurs conditions de travail. Il n’y a pas de définition de températures en maxima ou en minima, c’est par cas d’espèce.

En particulier :
R4223-13 concernant le travail en intérieur (bureau, usine…) et la « température convenable » à maintenir sur le lieu de travail.

R4213-7 en matière d’équipements et de caractéristiques des locaux de travail permettant l’adaptation de la température à l’organisme humain pendant le temps de travail.

R4225-1 disposant que l’aménagement les postes de travail extérieurs doit, dans la mesure du possible, protéger les travailleurs contre le froid, le vent, la neige, le gel.

R4223-15 impose à l’employeur de consulter le médecin du travail et le CHSCT, ou à défaut des délégués du personnel, en cas de froid et d’intempéries avant de prendre toutes dispositions pour assurer la protection des travailleurs lorsque celles-ci s’avèrent nécessaires.

Le code va plus loin, il prévoit dans son article L4131-1 que le salarié, s’il a un motif raisonnable, peut exercer son droit de retrait, et ce sans l’accord de son employeur et sans procédure particulière.

On se trouve là dans la situation où le salarié pense que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, on peut ajouter danger pour autrui ou pour le matériel, en effet les conséquences des températures très basses sont souvent les risques de gelures, d’assoupissements, d’hypothermie, les problèmes d’irrigation des doigts, d’accidents dus au gel, etc.

Les juges sont chargés de régler les différends entre employeurs et salariés dans le cadre de l’exercice du droit de retrait.

L’arrêt n° 14-21272 rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation le 25 novembre 2015 dispose que l’employeur ne peut licencier un salarié qui a légitimement exercé son droit de retrait même sans accord du premier.

Donc tous aux équipements de protection du froid et au boulot.

Gilles DESNOIX

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