Centre hospitalier Montceau – Quatre suspensions identifiées, 96% des agents ont reçu au moins une dose

Photo archives.

Difficile de connaître l’exacte vérité tant la communication avec le centre hospitalier de Montceau est devenue opaque depuis l’instauration du pass sanitaire et l’obligation vaccinale aux les agents du CH pour venir travailler depuis le 15 septembre.

C’est par un communiqué du directeur délégué, Jean-Michel Suignard (lire ci-dessous) que nous apprenons que quatre suspensions sont identifiées. Et ?

Ces quatre personnes sont-elles suspendues ou vont-elles l’être ?  Dans quels services exercent-elles ?

Selon nos informations, il n’est pas impossible que parmi ces quatre personnes, l’une fasse appelle à un avocat pour défendre ses droits.

J.B.



POINT SUR L’OBLIGATION VACCINALE SUR LE CH MONTCEAU
Conformément à la loi n°2021-1040 du 05 août 2020, à partir de ce mercredi 15 septembre, les agents du CH Montceau sont soumis à l’obligation vaccinale pour venir travailler.
Du 15 septembre au 15 octobre, les professionnels sont autorisés à exercer leur activité à condition de justifier de l’administration d’au moins une des doses requises dans le cadre du schéma vaccinal à plusieurs doses et de présenter le résultat négatif d’un test virologique.
Passé cette date, ils devront justifier d’un schéma vaccinal complet.
A ce jour 96% des agents ont répondu à l’obligation réglementaire et 4 suspensions sont identifiées.
Le Centre Hospitalier Montceau poursuit son recensement auprès des agents n’ayant pas encore retourné leur justificatif compte tenu de leur absence notamment (maladie, maternité…).
Parallèlement, les agents qui le souhaitent peuvent bénéficier d’un entretien avec un médecin pour répondre à leurs interrogations médicales et/ou avec un membre du service RH pour répondre à leurs questions d’ordre administratif.



Que dit la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire (1)

B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12.
Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.
II. – Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu.
La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II est d’ordre public.
Lorsque le contrat à durée déterminée d’un salarié est suspendu en application du premier alinéa du présent II, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.
III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail.
La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public.
Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.
IV. – Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 12 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l’article 13 ne méconnaissent pas l’interdiction d’exercer leur activité prévue au I du présent article.
V. – Lorsque l’employeur ou l’agence régionale de santé constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent article depuis plus de trente jours, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont il relève.

3 commentaires :

  1. Avec plus de 550 ETP, donc au minimum au moins autant de salariés, le compte n’y est pas.
    http://www.ch-montceau71.fr/le-ch-de-montceau-les-mines/organisation/

  2. Il y a deux types de personnel au ch

    Des privés convention fehap

    Et des fonctionnaires

    Pour les fonctionnaires l’article 30 de la loi 83 634 de 1983 loi statuaire dite loi le pors domine la hiérarchie des normes

    En d’autres termes en cas de contestation de la suspension cette loi devrait permettre de faire annuler la suspension

    Saisir le juge administratif permettra de remettre l’église au milieu du village en terme de droit

  3. la liberté c’est faire ou ne pas faire .le monde est devenu fou et humilier ainsi les infirmières pompiers etc n’est pas digne de cette France .Courage à vous tous

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